Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

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    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   DREPTUL LA OPINIE AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI LIMITELE EXERCITĂRII ACESTUIA.

Autori:  CRISTIAN CLIPA.
 
       
         
  Rezumat:  Le droit d’opinion des fonctionnaires publics et les limites de son exercice. L’exercice de la liberté d’opinion des fonctionnaires pose les trois problèmes suivants:

a) celui de la possibilité effective d’un fonctionnaire d’adhérer aux opinions des autres (de nature politique, syndicale ou religieuse);

b) celui de la liberté de conscience dont jouit toute personne, y compris la personne investie d’une fonction publique, et 

c) celui de l’extériorisation des opinions que le fonctionnaire partage.

En principe, les opinions de nature politique, syndicale ou religieuse d’une personne (opinions découlant de l’adhésion de la personne à un parti politique, à une structure équivalente ou à une autre organisation dont l’objet d’activité est religieux, culturel ou scientifique), ne peuvent pas constituer, en elles-mêmes, des obstacles pour l’accès à une fonction publique et ne donnent pas aux autorités ou aux institutions publiques le droit de discriminer la personne en cause par rapport aux autres ou de léser ses droits ou intérêts légitimes, liés ou non à l’occupation ou à l’exercice d’une fonction publique. Ainsi que la doctrine juridique française a remarqué, l’exercice de la liberté d’expression doit être tempéré par l’ainsi dite obligation d’obéissance hiérarchique (encore plus accentuée dans le cas des fonctionnaires portant un uniforme), par l’obligation de réserve et par l’obligation de discrétion professionnelle.
La même doctrine française a analysé l’exercice de la liberté d’opinion, en étroite liaison avec le droit d’association, en distinguant entre la situation du fonctionnaire qui se trouve en dehors du service, d’une part, et le fonctionnaire impliqué dans l’exercice de son service, de l’autre part. Le premier, en vertu de la liberté d’opinion (qui se confond à peu près avec le droit d’association et, de toute façon, est circonscrite à la liberté d’expression) peut adhérer (y compris en acquérant la qualité de membre) à un parti politique ou à tout autre groupement ayant un caractère confessionnel, syndical ou d’autre nature. Par contre, on ne peut pas reconnaître au fonctionnaire une liberté totale dans l’exercice de son droit fondamental d’opinion, ni même en dehors de son programme de travail (et de toute façon, en dehors de son lieu de travail), puisque ce fonctionnaire - qui, pour tout le monde apparaît en tant que représentant d’une certaine autorité publique - a une obligation continue (sans interruption) de réserve. En vertu de cette obligation de réserve, le fonctionnaire doit éviter toute excès et toute violence dans la manière dont il parle, écrit ou se comporte, même en dehors du service. En d’autres mots, un „devoir de mesure et de modération” dans le comportement et dans l’attitude incombe au fonctionnaire même lorsqu’il n’est pas dans l’exercice effectif de ses fonctions de service, sans distinction de l’échelon institutionnel où il est installé ou bien du secteur d’activité où il exerce ses attributions.


Mots clés:fonctionnaire public, droit d’opinion, obligation de réserve, obligation de discrétion profesionnelle
 
         
     
         
         
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